Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants›Sect. Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité›§ Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement
Art. R1225-5
En vigueur depuis le 1 mai 2008
L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1225-5