Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement›Sect. Section 1 : Remboursement des allocations de chômage

Art. R1235-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4. II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend : 1° La référence de la contrainte ; 2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ; 3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ; 4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ; 5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ; 7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1235-3

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