Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre IV : Conséquences du licenciement›Sect. Section 2 : Documents remis par l'employeur›§ Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
Art. R1234-11
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1234-11