Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre IV : Conséquences du licenciement›Sect. Section 2 : Documents remis par l'employeur›§ Sous-section 1 : Certificat de travail
Art. D1234-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1234-6