Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre IV : Conséquences du licenciement›Sect. Section 1 : Indemnité de licenciement

Art. R1234-2

En vigueur depuis le 27 sept. 2017
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1234-2

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