Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France›Chapitre Chapitre III : Contrôle›Sect. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Art. R1263-11-4
En vigueur depuis le 6 juin 2019
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1263-11-4