Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France›Chapitre Chapitre III : Contrôle›Sect. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché

Art. R1263-11

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1263-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil