Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France›Chapitre Chapitre III : Contrôle›Sect. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Art. R1263-11-2
En vigueur depuis le 30 juil. 2020
A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1263-11-2