Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France›Chapitre Chapitre III : Contrôle›Sect. Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Art. R1263-16
En vigueur depuis le 21 janv. 2016
A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1263-16