Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 2 : Détermination des sièges›§ Sous-section 3 : Collège des employeurs

Art. R1441-11

En vigueur depuis le 1 févr. 2017
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé. En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-11

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