Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Candidatures›§ Sous-section 2 : Conditions de candidature
Art. R1441-14
En vigueur depuis le 1 févr. 2017
La condition de deux ans d'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 4° de l'article L. 1441-7 s'apprécie dans les dix ans précédant la candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-14