Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Art. R1453-1
En vigueur depuis le 26 mai 2016
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1453-1