Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Art. R1452-6
En vigueur depuis le 12 mai 2017
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1452-6