Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Art. R1452-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1452-1