Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes

Art. R1452-4

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique : 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; 2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. La convocation invite le défendeur à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience précitée. Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
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