Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre IV : Conciliation et jugement›Sect. Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art. R1454-3
En vigueur depuis le 26 mai 2016
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1454-3