Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre IV : Conciliation et jugement›Sect. Section 1 : Mise en état de l'affaire

Art. R1454-6

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1454-6

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