Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre IV : Conciliation et jugement›Sect. Section 1 : Mise en état de l'affaire
Art. R1454-5
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1454-5