Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 1er : Dispositions communes
Art. R2122-55
En vigueur depuis le 1 juil. 2011
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-55