Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 2 : Bureau de vote

Art. R2122-59

En vigueur depuis le 1 juil. 2011
Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation. L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-59

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