Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 2 : Bureau de vote

Art. R2122-57

En vigueur depuis le 1 juil. 2011
Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre : 1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ; 2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ; 3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail. En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents. En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents. Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil