Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre III : Délégué syndical›Sect. Section 1 : Conditions de désignation›§ Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Art. R2143-3

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2. Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2143-3

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