Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre III : Délégué syndical›Sect. Section 1 : Conditions de désignation›§ Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Art. R2143-3-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le délégué syndical et le délégué syndical central qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues aux articles L. 2143-13 et L. 2143-15 disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2143-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil