Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail›Chapitre Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation›Sect. Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

Art. R2232-1-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L. 2232-8, pour l'exercice de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, est imputé sur le montant des crédits dus à l'organisation syndicale de salariés au titre de l'année au cours de laquelle la demande complète mentionnée à l'article R. 2232-1-5 a été reçue par l'association de gestion du fonds paritaire national.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2232-1-4

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