Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VI : Application des conventions et accords collectifs›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords›Sect. Section 3 : Commissions mixtes paritaires

Art. R2261-10

En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2261-10

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