Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VI : Application des conventions et accords collectifs›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords›Sect. Section 3 : Commissions mixtes paritaires

Art. D2261-12

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport qu'il transmet au procureur de la République.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d2261-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil