Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VI : Application des conventions et accords collectifs›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords›Sect. Section 5 : Restructuration des branches

Art. R2261-15

En vigueur depuis le 17 févr. 2023
I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard : 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années. II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2261-15

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