Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VI : Application des conventions et accords collectifs›Chapitre Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords›Sect. Section unique : Information et communication
Art. R2262-1
En vigueur depuis le 1 nov. 2023
A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2262-1