Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. R2272-4-1

En vigueur depuis le 18 juin 2021
Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
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