Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. R2272-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1. Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2272-5

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