Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
Art. R2272-7
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2272-7