Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés›Chapitre Chapitre II : Composition des commissions›Sect. Section 1 : Détermination des sièges›§ Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs

Art. R23-112-9

En vigueur depuis le 30 avr. 2017
Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r23-112-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil