Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés›Chapitre Chapitre II : Composition des commissions›Sect. Section 1 : Détermination des sièges›§ Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Art. R23-112-4
En vigueur depuis le 30 avr. 2017
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r23-112-4