Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés›Chapitre Chapitre II : Composition des commissions›Sect. Section 1 : Détermination des sièges›§ Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés

Art. R23-112-3

En vigueur depuis le 30 avr. 2017
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r23-112-3

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