Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés›Chapitre Chapitre II : Composition des commissions›Sect. Section 1 : Détermination des sièges›§ Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs

Art. R23-112-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r23-112-6

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