Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés›Chapitre Chapitre II : Composition des commissions›Sect. Section 1 : Détermination des sièges›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R23-112-1
En vigueur depuis le 30 avr. 2017
Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r23-112-1