Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières›Chapitre Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord›Sect. Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière›§ Sous-section 2 : Fonctionnement

Art. R2373-5

En vigueur depuis le 4 juin 2023
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par l'opération pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2373-5

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