Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre II : Attributions›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés›§ Sous-section 5 : Droits d'alerte économique

Art. R2312-30

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport du comité social et économique, ou le cas échéant de la commission économique, dans les huit jours de la délibération du comité social et économique demandant cette communication.
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