Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre II : Attributions›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés›§ Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Art. R2312-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2312-33