Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les salariés protégés›Titre Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat›Chapitre Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande›Sect. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement›§ Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié

Art. R2421-2

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2421-2

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