Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les salariés protégés›Titre Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat›Chapitre Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande›Sect. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement›§ Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié

Art. R2421-5

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2421-5

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