Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les salariés protégés›Titre Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat›Chapitre Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande›Sect. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement›§ Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité

Art. R2421-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l'article L. 2421-3. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2421-8

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