Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les salariés protégés›Titre Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat›Chapitre Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande›Sect. Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement›§ Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité

Art. R2421-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu : 1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ; 2° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.
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