Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre IV : Arbitrage›Sect. Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage›§ Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Art. R2524-17
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
Avant que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties à présenter brièvement des observations orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2524-17