Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les conflits collectifs›Titre Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs›Chapitre Chapitre IV : Arbitrage›Sect. Section 2 : Cour supérieure d'arbitrage›§ Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage
Art. R2524-19
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2524-19