Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Les conflits collectifs›Sect. Section unique : Commission de conciliation›§ Sous-section 2 : Composition
Art. R2623-9
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et des organisations représentatives au plan local.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2623-9