Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Les conflits collectifs›Sect. Section unique : Commission de conciliation›§ Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R2623-14
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2623-14