Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Les conflits collectifs›Sect. Section unique : Commission de conciliation›§ Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R2623-16
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2623-16