Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre III : Les conflits collectifs›Sect. Section unique : Commission de conciliation›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. R2623-12

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre la procédure de conciliation, il adresse aux membres des sections concernées une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion. Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2623-12

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