Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Sous-paragraphe 1 : Ordre public
Art. R3121-8
En vigueur depuis le 16 août 2026
L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande.
L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3121-8